Sect. Zones de récolte autorisées, pureté spécifique et faculté germinative minimales imposées pour les lots de graines commercialisées.

Art. Annexe II

En vigueur depuis le 10 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Espèces, zones de récolte autorisées, pureté minimale (en %), faculté germinative minimale (en %) FG 1 et FG 2. Abies bornmuelleriana : aire naturelle (Turquie) : 95, 40, 30. Peuplements français : Cayrols (Cantal), forêt domaniale du Plachet (Haute-Marne). Abies cephalonica : aire naturelle (Grèce) : 95, 40, 30. Abies grandis. Reboisements français : 95, 50, 40. aire naturelle : - Canada : île de Vancouver (Colombie britannique) ; - U.S.A. : alt. < 1 500 pieds ; Washington : zones 011, 012, 030, 041, 042, 201, 202, 211, 212, 231, 232, 241, 242, 401, 402, 403, 411, 412, 421, 422, 430, 440 ; Oregon : zones 051, 053, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 090, 251, 252, 451, 452, 461, 462, 463, 471, 472, 473, 481, 482, 483. Abies nordmanniana : aire naturelle (U.R.S.S.) : 95, 40, 30. Reboisements français. Acer pseudoplatanus. Peuplements forestiers d'au moins 25 semenciers de France, de Belgique, d'Italie, du Luxembourg et de R.F.A. tant qu'ils ne produisent aucun matériel forestier de reproduction conforme à la directive C.E.E. n° 66-404 : 90, 60, 50. Castanea sativa. Peuplements forestiers français : 95, 50, 50. Cupressus sempervirens var. horizontalis. Toutes : 95, 25, 25. Fraxinus excelsior. Peuplements forestiers de France et de R.F.A. tant qu'ils ne produisent aucun matériel forestier de reproduction conforme à la directive C.E.E. n° 66-404 : - graines vertes : 75, 70. - graines sèches : 90, 50, 50. Juglans nigra. Toutes : 95, 70, 40. Juglans hybride nigra x regia. France : 95 (50)*, 70, 40. Juglans regia. France : 95, 70, 50. Larix x eurolepis. Vergers à graines de la C.E.E..95 (60)*, 40, 40. Pinus taeda. U.S.A. : Delaware, Maryland et Virginie : 95, 75, 75. France : peuplements artificiels issus de ces origines. Pinus uncinata. France : 95, 75, 75. (*) Pureté variétale. Faculté germinative minimale : FG 1 : pendant la campagne au cours de laquelle la récolte a été réalisée (du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1). FG 2 : pendant les campagnes ultérieures.
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