Sect. Constitution de la commission et règles générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 6 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, comprend : Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, l'un des deux praticiens de médecine générale s'abstenant alors en cas de vote. Ces médecins sont désignés par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la santé. Ils doivent être choisis parmi les membres du comité médical prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 47-1456 du 5 août 1947, modifié par les décrets n° 49-423 du 23 mars 1949 et n° 53-576 du 12 juin 1953 ; Deux représentants de l'assemblée locale intéressée ; Deux représentants du personnel appartenant à la même catégorie que l'agent intéressé. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des membres titulaires.
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legi/LEGITEXT000006070519#art-3

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