Sect. Constitution de la commission et règles générales.

Art. 7

En vigueur depuis le 27 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission est appelée à donner son avis dans les conditions prévues au titre II ci-dessous, elle ne doit comprendre comme représentants du personnel que des agents affiliés à la caisse nationale des retraites. Au cas où cette représentation ne pourrait être assurée selon les dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, les représentants du personnel seront tirés au sort parmi les agents figurant sur des listes établies par le préfet dans le cadre du département. Ces listes comprendront par catégorie les agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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legi/LEGITEXT000006070519#art-7

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