Sect. Constitution de la commission et règles générales.
Art. 11
En vigueur depuis le 6 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission exerce les attributions prévues au titre II ci-après, ses frais de fonctionnement sont pris en charge par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par contre, lorsqu'elle exerce les attributions prévues par le décret du 9 juin 1953 ainsi que celles prévues au titre III ci-après, les frais de son fonctionnement sont à la charge de la collectivité à laquelle appartient l'agent déféré.
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Prolegi/LEGITEXT000006070519#art-11