Sect. Constitution de la commission et règles générales.
Art. 13
En vigueur depuis le 6 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de réunion de la commission présentée soit par l'intéressé, soit par l'administration, est adressée par l'administration au préfet qui convoque la commission dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. L'intéressé peut, en outre, s'il le désire, faire parvenir directement au préfet un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. En ce cas, le délai indiqué à l'alinéa précédent court à compter de la réception de cette pièce par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070519#art-13