Sect. Dispositions spéciales relatives à l'application du règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Art. 17
En vigueur depuis le 6 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas, soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales, qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. Elle ne peut pas, pour l'application du présent titre, recourir à des mesures d'expertise médicale ou d'hospitalisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070519#art-17