Sect. Dispositions spéciales relatives à l'application du livre IV du code de l'administration communale concernant le personnel des communes et des établissements publics communaux, du décret du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers, du décret du 13 octobre 1954 portant statut du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré et du livre IX du code de la santé publique portant statut du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Art. 20
En vigueur depuis le 6 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues à l'article 546 du code de l'administration communale, à l'article 143 (2è alinéa) du décret du 7 mars 1953, à l'article 53 (2è alinéa) du décret du 13 octobre 1954 ou à l'article L. 856 (2è alinéa) du code de la santé publique, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection. Cet avis est transmis au comité médical supérieur. La commission de réforme doit également être consultée en cas de mise en disponibilité d'office à l'expiration des congés prolongés dans ces conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070519#art-20