Sect. Dispositions spéciales relatives à l'application du livre IV du code de l'administration communale concernant le personnel des communes et des établissements publics communaux, du décret du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers, du décret du 13 octobre 1954 portant statut du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré et du livre IX du code de la santé publique portant statut du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Art. 21
En vigueur depuis le 6 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent demande à bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue par le décret du 18 décembre 1948, modifié par l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, l'avis de la commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir si les intéressés réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070519#art-21