Sect. Constitution de la commission et règles générales.

Art. 14

En vigueur depuis le 6 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'agent et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix.
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legi/LEGITEXT000006070519#art-14

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