Sect. Constitution de la commission et règles générales.
Art. 9
En vigueur depuis le 6 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de déplacement des membres de la commission leur sont remboursés sur la base prévue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il en est de même des frais de déplacement de l'agent déféré, lorsque la commission juge utile sa comparution.
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Prolegi/LEGITEXT000006070519#art-9