Art. 4

En vigueur depuis le 10 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, sur proposition du responsable pédagogique du centre de formation agréé, une attestation est délivrée par une commission dont les membres sont désignés par le préfet de région et comprenant : - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; - un délégué tuteur aux majeurs protégés exerçant dans un service public lorsqu'il existe de tels services dans la région ; - un délégué tuteur aux majeurs protégés exerçant dans un service à gestion associative ; - un gérant de tutelle, préposé d'établissement ; - un administrateur spécial.
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legi/LEGITEXT000006058590#art-4

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