Art. 6

En vigueur depuis le 10 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément des centres se fait par décision du préfet de région, après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre, en fonction de son projet pédagogique et des qualifications de l'équipe pédagogique au regard des deux unités de formation.
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legi/LEGITEXT000006058590#art-6

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