Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3
En vigueur depuis le 7 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès des organisations syndicales aux technologies de l'information et de la communication en période électorale est régi par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 4 novembre susvisé. Dans ce cadre, pour le renouvellement d'une instance représentative du personnel instaurée au niveau d'un service ou d'un groupe de services considéré, ou instaurée au niveau ministériel, au minimum un mois avant le scrutin et jusqu'à la veille de celui-ci, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable à l'élection considérée a accès aux mêmes technologies et dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000031428619#art-3