Art. 2

En vigueur depuis le 2 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est souverain dans l'appréciation des produits ou services candidats et s'appuie principalement sur les critères suivants : - le produit ou service contribue globalement à la sécurité routière et à ses objectifs sous-jacents comme la promotion des comportements responsables (notamment la lutte contre l'alcool au volant, la fatigue, la somnolence, la vitesse, etc.), la sécurisation des véhicules et celle des infrastructures ou la réduction des conséquences néfastes des accidents ; - le produit ou service a un caractère innovant : il présente des propriétés, caractéristiques ou cas d'usages nouveaux par rapport à ceux dont l'usage est répandu à la date du concours ; - le produit ou service peut être commercialisé ou distribué à un très large public l'année du millésime.
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legi/LEGITEXT000033331732#art-2

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