Titre Titre IER : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE
Art. 2
En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est saisie soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre le praticien-conseil déféré devant la commission dans un rapport. Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, le document susvisé est adressé au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale compétent qui le transmet, dans un délai de quinze jours, au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.
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Prolegi/LEGITEXT000042513164#art-2