Titre Titre IER : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE

Art. 5

En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, soit à un agent de l'inspection générale des affaires sociales.
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legi/LEGITEXT000042513164#art-5

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