Art. 3

En vigueur depuis le 10 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement. Il reçoit notamment, selon une périodicité qu'il détermine : - la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; - la situation des effectifs ; - la situation de trésorerie ; - l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ; - les éléments généraux de la comptabilité analytique.
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legi/LEGITEXT000030312346#art-3

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