Art. 5

En vigueur depuis le 10 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires émanant du contrôleur d'Etat, jusqu'à leur réception par celui-ci. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000030312346#art-5

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