Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux armes et munitions

Art. 7

En vigueur depuis le 8 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne désignée responsable du registre est tenue de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées. Le registre papier est côté et paraphé par la personne mentionnée au premier alinéa. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte. Les créations, consultations, mises à jour, rectification et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant un délai de trois ans. Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.
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