Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux armes et munitions

Art. 6

En vigueur depuis le 8 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise ou le donneur d'ordre mentionné à l'article R. 613-23-11 du code de la sécurité intérieure tient également un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre prévu à l'article 4. Cet état journalier mentionne le numéro de la carte professionnelle des agents auxquels les armes sont remises, les raisons de leur sortie (mission concernée ou entraînement) ainsi que le lieu où les agents sont autorisés à les porter.
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legi/LEGITEXT000037473324#art-6

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