Art. 1

En vigueur depuis le 10 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internes en médecine et en pharmacie visés à l'article 1er du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié susvisé peuvent participer en dehors de leurs obligations de service à l'enseignement, à la formation des personnels des établissements hospitaliers et aux jurys de concours.
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