Art. 5
En vigueur depuis le 10 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles de formation et d'enseignement visés à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les différents jurys correspondants, sont répartis comme suit dans les groupes prévus aux divers titres du décret du 12 juin 1956 modifié : Groupe III Sages-femmes : diplôme d'Etat ; Cadres sages-femmes : certificat ; Infirmiers : diplôme d'Etat ; Cadres infirmiers : certificat ; Puéricultrices : diplôme d'Etat ; Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ; Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ; Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ; Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ; Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ; Cadres ergothérapeutes : certificat ; Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ; Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ; Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ; Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ; Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ; Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ; Psychomotriciens : diplôme d'Etat ; Groupe IV Emplois classés dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI ; Elèves aides-soignants. Groupe V Emplois classés dans l'échelle E1 de rémunération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072740#art-5