Art. 4

En vigueur depuis le 10 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé, les internes concernés perçoivent, au titre des activités d'enseignement et de participation aux jurys de concours prévues par le présent arrêté, des indemnités calculées sur la base des taux et dans les conditions fixées par le décret du 12 juin 1956 modifié.
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