Art. 4

En vigueur depuis le 4 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les réunions mentionnées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé à destination des personnels enseignants ne doivent entraîner aucune réduction de la durée d'ouverture des écoles et des établissements d'enseignement. Cette obligation impose que soient assurés l'accueil, la surveillance et l'enseignement des élèves. A cette fin, toutes les dispositions nécessaires sont prises dans le premier degré par les inspecteurs de l'éducation nationale et dans le second degré par les chefs d'établissement, en concertation avec les organisations syndicales des personnels concernées, une semaine au moins avant la date retenue pour chacune de ces réunions.
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legi/LEGITEXT000029417862#art-4

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