Art. 5
En vigueur depuis le 4 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels enseignants désireux de participer à l'une des réunions visées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité en informent l'autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue de cette réunion.
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Prolegi/LEGITEXT000029417862#art-5