Art. 10
En vigueur depuis le 13 mai 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les constructeurs ou les importateurs doivent prévoir sur les appareils agréés une plaque signalétique comportant notamment leur raison sociale, le type d'instrument, les caractéristiques principales ainsi que le numéro de la décision d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006074338#art-10