Art. 10

En vigueur depuis le 13 mai 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les constructeurs ou les importateurs doivent prévoir sur les appareils agréés une plaque signalétique comportant notamment leur raison sociale, le type d'instrument, les caractéristiques principales ainsi que le numéro de la décision d'agrément.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074338#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil