Art. 5

En vigueur depuis le 13 mai 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
5.1. Après examen du dossier et des rapports d'essai et sur proposition du chef du service des instruments de mesure, l'agrément des appareils est prononcé par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ; 5.2. La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel du service des instruments de mesure, les frais d'insertion étant à la charge du demandeur.
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legi/LEGITEXT000006074338#art-5

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