Art. 4
En vigueur depuis le 13 mai 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais sont effectués par les laboratoires, les centres techniques professionnels ou autres organismes techniques désignés par le service des instruments de mesure. Ces essais sont effectués aux risques et aux frais du demandeur. Ils font l'objet de rapports adressés au service des instruments de mesure par l'organisme technique chargé des essais.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074338#art-4