Art. 9

En vigueur depuis le 13 mai 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de validité de l'agrément est fixée dans la décision d'agrément, sans que cette durée puisse dépasser dix ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074338#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil