Titre TITRE Ier : Le conseil d'administration.
Art. 6
En vigueur depuis le 22 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants titulaires et suppléants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels. Lorsque l'établissement public est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres. Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059615#art-6