Titre TITRE V : CONTRÔLE-SANCTION.

Art. 16

En vigueur depuis le 2 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où l'accédant à la propriété d'un logement évolutif social enfreindrait l'un des engagements pris en application du présent arrêté, la subvention qu'il aurait perçue devrait être remboursée dans les conditions suivantes : - avant la cinquième année : 100 % ; - entre la sixième et la dixième année : 75 % ; - entre la onzième et la seizième année : 50 %.
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legi/LEGITEXT000033850398#art-16

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