Titre TITRE III : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.
Art. 10
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre doit mettre en place des installations et des moyens matériels adaptés aux visites médicales effectuées. Les appareillages doivent conserver leur qualité au cours du temps. Ils sont périodiquement étalonnés et vérifiés. Une liste minimale du matériel correspondant à la nature des visites effectuées est donnée en annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000005623852#art-10