Titre TITRE V : CONTRÔLE.

Art. 18

En vigueur depuis le 2 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une déclaration sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté attestant qu'il n'a recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance pour l'opération. Lorsqu'un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de l'opération aidée, l'établissement qui accorde l'avance demande aux autres établissements une attestation certifiant que ces derniers n'accordent pas d'avance pour cette même opération.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623397#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil