Titre TITRE V : CONTRÔLE.
Art. 19
En vigueur depuis le 2 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 317-16 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles confiés à l'organisme visé à l'article R. 312-3-1 sont effectués par des agents commissionnés par le directeur du Trésor et le directeur de l'habitat et de la construction. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire.
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Prolegi/LEGITEXT000005623397#art-19