Titre TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 6
En vigueur depuis le 29 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligations du propriétaire souhaitant remettre en état son véhicule. Les réparations de tout véhicule soumis aux dispositions des articles R. 327-1 à R. 327-4 du code de la route sont effectuées par un professionnel de la réparation. Si le propriétaire d'un véhicule endommagé au sens des articles R. 327-1 à R. 327-3 dudit code souhaite obtenir la levée de l'interdiction de circuler ou de l'opposition, il missionne un expert en automobile visé à l'article R. 326-11 dudit code en vue de l'établissement d'un second rapport. Il peut faire appel à un expert en automobile autre que celui ayant établi le premier rapport et remplissant les mêmes conditions de qualification et d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000020619138#art-6