Titre TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 11
En vigueur depuis le 1 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Contestation. En cas de contestation des conclusions de l'expert relatives au rapport visé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'entreprise d'assurance peut faire appel à un autre expert en automobile. Si, à la suite de cette expertise, la contestation subsiste, le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'entreprise d'assurance peut saisir une commission placée sous l'égide des organisations professionnelles de l'expertise automobile. L'avis de cette commission est transmis au préfet et au titulaire du certificat d'immatriculation ou à l'entreprise d'assurance.
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Prolegi/LEGITEXT000020619138#art-11