Titre Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve écrite, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de lois et décrets autorisés par le règlement de l'examen professionnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032583795#art-6