Titre Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50 points. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée, lors de l'établissement de la liste d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000032583795#art-9