Art. 3

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission prévue à l'article 1er transmet, dans le respect du secret professionnel et dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil de la caisse transmet au secrétariat de la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale justifiant cet avis. Le secrétariat de la commission notifie à l'assuré, dès sa réception et par tout moyen conférant date certaine, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent et l'informe de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport. A réception des observations de l'assuré, le secrétariat les transmet à la commission.
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legi/LEGITEXT000047067703#art-3

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