Art. 5

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission statuant en matière médicale établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à la caisse. Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission au service concerné de l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à leur demande, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque ce dernier est à l'origine du recours.
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legi/LEGITEXT000047067703#art-5

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