Titre Titre II : RECETTES ET DÉPENSES AUTORISÉES SELON LES SERVICES›Chapitre Chapitre IV : Régies de recettes de police municipale placées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique

Art. 15

En vigueur depuis le 3 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régies de recettes de police municipale placées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique, peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après : 1° Le produit des contraventions au code de la route dressée par ces agents en application des articles L. 2212-5 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 130-4 du code de la route et des articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532 1 du code de la sécurité intérieure ; 2° Le produit des contraventions prévues par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale ; 3° Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route ; 4° Le produit des amendes mentionnées aux articles R. 622-2, R. 632-1 et suivants du code pénal.
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