Titre Titre II : RECETTES ET DÉPENSES AUTORISÉES SELON LES SERVICES›Chapitre Chapitre II : Régies de préfectures›Sect. Section 2 : Régies d'avances de préfectures

Art. 12

En vigueur depuis le 3 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies d'avances de préfectures : 1° Les frais de réception et de représentation des préfets et des sous-préfets ; 2° Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets, les frais d'entretien des parcs et jardins ; 3° Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale ; 4° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, départementales et municipales, tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum ; 5° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d'encadrement ; 6° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux grands électeurs dans le cadre des élections sénatoriales ; 7° Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.
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