Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Dispositions propres aux régies d'avances

Art. 7

En vigueur depuis le 3 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur, après avis du comptable public assignataire, sur demande motivée et chiffrée de l'ordonnateur, pour le règlement de dépenses ponctuelles dont le montant prévisionnel excède le montant de l'avance fixé dans l'acte constitutif de la régie. L'avis du comptable public assignataire fixe le montant de l'avance complémentaire consentie, la durée prévisionnelle de mise à disposition de l'avance et le délai dans lequel le régisseur devra procéder au reversement du reliquat d'avance complémentaire.
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legi/LEGITEXT000049491640#art-7

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