Titre Titre II : RECETTES ET DÉPENSES AUTORISÉES SELON LES SERVICES›Chapitre Chapitre II : Régies de préfectures›Sect. Section 1 : Régies de recettes de préfectures

Art. 11

En vigueur depuis le 3 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régies de recettes de préfectures peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après : 1° Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ; 2° Les droits de chancellerie ; 3° Les frais de copie d'un document administratif ; 4° Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication ; 5° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ; 6° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ; 7° Le remboursement des communications téléphoniques privées ; 8° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.
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