Art. 7

En vigueur depuis le 20 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tiers, notamment les représentants des personnels, sont informés des modalités de consultation des documents du dossier individuel de l'agent, dans les limites de leurs attributions légales ou réglementaires qu'ils soient contenus dans le dossier individuel de l'agent sur support électronique ou demeurés sur format papier, notamment à travers les dispositions prévues à cet effet par la décision mentionnée à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000049550997#art-7

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