Art. 1

En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de première apparition sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer d'une maladie des animaux réputée contagieuse, outre l'application des dispositions de l'article L. 223-8 du code rural, le ministre de l'agriculture peut ordonner l'abattage et la destruction des animaux malades et contaminés, faire procéder à des enquêtes épidémiologiques et des récoltes de prélèvements nécessaires ainsi qu'à tous traitements ou vaccinations et prendre toutes autres mesures spécifiques répondant aux caractères particuliers de certaines catégories d'animaux.
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legi/LEGITEXT000006072825#art-1

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