Art. 5
En vigueur depuis le 28 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais relatifs aux enquêtes épidémiologiques et aux différentes opérations nécessaires à l'obtention de l'éradication de la maladie sont pris en charge par le budget du ministère de l'agriculture au chapitre relatif à la lutte contre les maladies des animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006072825#art-5