Art. 2
En vigueur depuis le 28 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué, dans la mesure des crédits disponibles, une indemnité aux propriétaires des animaux dont l'abattage a été ordonné en application de l'article 1er. Le montant de l'indemnité allouée est de 100 p. 100 de la valeur d'estimation des animaux contaminés et de 90 p. 100 de celle des animaux atteints. Pour l'établissement de la valeur d'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000006072825#art-2