Art. 3

En vigueur depuis le 28 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les viandes des animaux abattus auront été livrées en vue de la consommation, le produit de leur vente, perçu par le propriétaire, est déduit de l'indemnité calculée dans les conditions énoncées à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006072825#art-3

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