Art. 6

En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux de recherche sont effectués dans un laboratoire ou un service d'études ou de recherche, public ou privé, sous la responsabilité conjointe de deux directeurs de travaux, l'un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches, l'autre exerçant une activité professionnelle principale d'études ou de recherche dans le laboratoire ou le service concerné. Ces travaux conduisent à la rédaction d'un mémoire et à sa soutenance devant un jury.
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legi/LEGITEXT000005617328#art-6

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